Le Débat Stratégique Nº66 -- Janvier 2003
Menace contre la paix : pas de recours à la force sans autorisation expresse du Conseil
Par Franck Kampa
L'article 24 de la Charte des Nations
Unies fait du Conseil de sécurité la
pierre angulaire du système de sécurité
collective et lui en attribue la
responsabilité principale. Contrairement
au système de la Société des Nations, la
mise en oeuvre de la responsabilité du
maintien de la paix et de la sécurité
internationales ne relève en effet pas
directement des Etats membres de l'
organisation. Si cette responsabilité
internationale leur appartient
formellement, l'article 24 § 1 de la
Charte à laquelle ils ont adhéré délègue
cette compétence au Conseil de sécurité
qui est ainsi réputé agir en leur nom.
Sur cette base, l'article 24 § 2 de la
Charte se charge de décrire de façon
assez précise les compétences du
Conseil de sécurité en la matière ainsi
que les modalités de prise de décision en
son sein. Outre la distinction faite entre
les cinq Etats membres permanents et les
membres non permanents, il en résulte
notamment que le Conseil de sécurité
dispose d'une compétence exclusive en
matière de recours au régime du Chapitre
VII de la Charte. Il en résulte, d'autre
part, l'obligation d'un consentement
unanime de ces cinq membres permanents
pour toute décision prise sur la base de
ce même chapitre VII.
Le cadre d'exercice de la compétence discrétionnaire du Conseil de sécurité
Concrètement, la première démarche du
Conseil de sécurité consiste à constater
l'existence d'une menace à la paix et à la
sécurité internationales. Il est ensuite
habilité à prendre trois types de
dispositions. Sur la base de l'article 40,
il peut prendre un certain nombre de
mesures provisoires dans le but d'éviter
une aggravation de la situation dont la
Charte ne précise toutefois pas le
contenu. Le Conseil est donc libre de
disposer de cette compétence comme il l'
entend, sous réserve que l'objectif
poursuivi réponde aux spécifications du
Chapitre VII. En vertu de l'article 41 de
la Charte, le Conseil peut également
adopter un certain nombre de sanctions
n'impliquant pas l'usage de la force.
Enfin, l'article 42 de la Charte autorise
le Conseil de sécurité à entreprendre des
actions coercitives. Dans tous ces cas, la
compétence du Conseil de sécurité est
discrétionnaire mais ne peut s'exercer
que par l'entremise d'un accord expresse
et unanime de ses membres permanents.
L'absence de fondement légal du recours à la notion d'autorisation "implicite"
Le recours à la notion d'autorisation
implicite du Conseil de sécurité
déductible de son comportement n'est
pas un phénomène totalement nouveau.
L'argument fut notamment utilisé pour
chercher à fonder en droit le blocus de
Cuba en 1962. Il prend un relief nouveau
depuis quelques années en ce qu'il est
appelé à fonder une action unilatérale. L'
irruption sur la scène internationale de la
notion de droit d'intervention
humanitaire tout comme son application
à la situation du Kosovo tendent à
donner à la notion, sinon une force
juridique certaine, tout au moins une
certaine légitimité.
Le principe fut invoqué pour fonder les
opérations Provide Confort et
Surveillance du Sud menée à l'occasion
des exactions irakiennes contre ses
populations kurdes et chiites. De même,
il justifia les frappes aériennes
américaines et britanniques contre l'Irak
lors de la crise dite des " sites
présidentiels ". L'opération Renard du
Désert du 16 décembre 1998 fut
présentée comme fondée en droit sur la
résolution 687 du 3 avril 1991. La
question se trouve également posée dans
des termes similaires aujourd'hui.
Conditionner une éventuelle
intervention militaire en Irak au vote d'
une nouvelle Résolution du Conseil de
sécurité n'est à cet égard pas une simple
affaire diplomatique. Elle renvoie à la
question de fond des conditions de levée
du principe d'interdiction générale du
recours à la force dans les relations
internationales. Aujourd'hui, l'
Allemagne et la France considèrent ainsi
qu'une autorisation expresse du Conseil
de sécurité est nécessaire en la matière.
De leur côté, les Etats-Unis semblent
considérer que l'évocation, dans la
Résolution 1441 du 8 novembre 2002, des risques
graves encourus par l'Irak en cas de
manquement à son obligation de
coopération en matière de désarmement
serait suffisante à fonder une
intervention armée à son encontre.
Le problème de l'autorisation ex-post
Dans le prolongement, la question se
trouve posée également du fondement
légal de la notion d'autorisation ex-post
du Conseil de sécurité de recours à la
force. Ainsi en fut-il notamment
concernant des opérations de maintien
de la paix menées au Liberia et en Sierra
Leone. Que cela soit sous la forme d'une
autorisation explicite ex-post en bonne
et due forme ou encore d'un simple
satisfecit a posteriori. Ainsi en fut-il
dans le premier cas en 1997 avec la
résolution 1132 entérinant le mandat
confié par l'O.U.A. à la CEDEAO. Ainsi
en fut-il dans le second cas concernant l'
avalisation par une série de résolutions
du Conseil de sécurité de l'action menée
par la même CEDEAO au Liberia.
Or, dans tous les cas de figure, rien ne
permet de fonder la légalité
internationale de telles pratiques. Il ne
revient en effet pas au Conseil de sécurité
le droit d'effacer le caractère illicite d'un
acte. Au plan pratique, le contraire
ouvrirait par ailleurs le champ libre aux
organisations régionales de mettre le
Conseil de sécurité devant un fait armé
accompli dans le but d'obtenir son
autorisation a posteriori. Il ne pourrait
donc qu'en résulter un surcroît d'
insécurité internationale.
Franck Kampa
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