Le Débat Stratégique Nº68 -- Mai 2003
"Guerre au terrorisme" : retour juridique sur l'après 11 septembre
Par Franck Kampa
Même si le droit ne peut qu'apporter
une réponse partielle à la menace
terroriste, cela ne signifie pas que la
réponse au terrrorisme doit s'affranchir
du droit. Dans le premier cas, il est
effectivement apparu que les réponses
juridiques internationales au terrorisme
sont insuffisantes tant au plan répressif
qu'en ce qui concerne la mise en cause
de la responsabilité juridique de l'Etat
soutenant ou abritant sur son territoire
des terroristes. Dans le second cas, il est
indéniable que les instruments
juridiques internationaux de riposte et
d'utilisation de la force n'ont pas été
utilisés comme ils auraient dû l'être au
lendemain des attentats du 11 septembre.
L'unanimisme du soutien apporté
immédiatement après le 11 septembre aux
Etats-Unis aurait effectivement permis un
recours au chapître VII de la Charte qui
aurait signifié que la menace terroriste
internationale intéresse non seulement
les Etats-Unis mais également la sécurité
de l'ensemble du monde.
A une menace planétaire, il convenait
de répondre dans le cadre des procédures
de sécurité collective conçues à cet effet.
Or, les Etats-Unis ne voulurent pas d'
une autorisation du Conseil de sécurité
pour agir en Afghanistan ou, plus
précisément, se refusèrent par principe à
agir sur autorisation de l'ONU. Quant
aux possibilités juridiques de recours au
Chapître VII, on rappellera que la
résolution 1368 de 2001 du Conseil de
sécurité qualifia bien la situation du 11
septembre de menace à la paix et à la
sécurité internationale, et que la
résolution 1377 du 21 novembre 2001
jugea même que les " actes de terrorisme international constituent l'une
des menaces les plus graves à la paix et à
la sécuritté internationale au XXIè siècle
". Dans ce cadre, le Conseil de sécurité
était donc à l'époque " prêt à prendre
toutes les mesures nécessaires pour
répondre aux attaques terrroristes "
(point 8 de la résolution 1373). Or, ce fut
l'option de la légitime défense qui fut
invoquée par les Etats-Unis pour fonder
en droit la guerre engagée contre le
terrorisme.
Les avancées du système juridique
international en matière de lutte
anti-terroriste
L'Organisation des Nations Unies n'a
pas attendu le 11 septembre 2001 pour
commencer à se préoccuper des risques
que pouvait faire planer la menace
terrroriste pour la sécurité du système
international. Ainsi en fut-il de la
résolution 1269 du 19 octobre 1999 qui
eut pour objet de condamner
? énergiquement tous les actes ainsi que
toutes les méthodes et pratique de
terrorisme ", d'appeler les Etats à mettre
en oeuvre les conventions existant en la
matière et de souligner le rôle imparti à l'
ONU dans le renforcement de la
coopération internationale en vue de
lutter contre le terrorisme. Depuis le 11
septembre 2001, le Conseil de sécurité a
également eu, à plusieurs reprises, l'
occasion d'adopter des résolutions
intéressant plus ou moins directement la
lutte contre le terrorisme international.
Ainsi s'attacha-t-il à créer un Comité
contre le terrorisme tandis que les
résolution 1368 du 12 septembre et
1373 du 28 septembre 2001 eurent pour
objet d'engager plus avant les Etats
dans la prévention et la répression de l'
activité terroriste internationale. Dans le
premier cas, l'accent fut mis sur la
nécessité de développer la coopération
internationale tandis que des
dispositions spécifiques furent, dans le
second cas, prises pour prévenir et
réprimer le financement du terrorisme. Il
résulte enfin de l'ensemble des textes
adoptés que l'ONU et tout
particulièrement le Conseil de sécurité s'
estiment aujourd'hui largement
compétents pour prendre des
dispositions générales en la matière. La
résolution 1373 montre à cet égard une
volonté affirmée du Conseil de sécurité
de renforcer ses prérogatives normatives
en adoptant des dispositions à
caractère contraignant pour les Etats au
titre de la mission qu'il exerce en matière
de maintien de la paix et de la sécurité
internationales. L'ensemble de ces
évolutions devrait donc dans l'avenir, si
les Etats continuent à le vouloir,
contribuer au renforcement de la
dimension collective de la lutte contre le
terrorisme international.
Le problème de l'absence de
définition universelle du terrorisme
Toute discussion de fond comme toute
action collective nécessitent enfin un
accord préalable sur les concepts
utilisés. Or, l'effort de conceptualisation
de la notion de terrorisme bute encore
aujourd'hui sur deux obstacles : la
diversité des manifestations du
phénomène et le poids des enjeux
politiques que recouvre tout acte de
définition de cette nature. Dans ce
dernier cas, on peut en effet considérer
que la formation d'un concept tel que
celui de terrorisme est une construction
intellectuelle faisant appel à un certain
nombre de réprésentations sociales qui
ne sont en elles-mêmes pas neutres tout
comme elle véhicule un certain nombre
d'intérêts sous-jacents des Etats et des
institutions internationales. Ainsi, les
dispositions adoptées en matière de lutte
contre le terrorisme international
renvoie-t-elle notamment aux rapports de
pouvoirs existant sur la question entre
Etats et organisations internationales.
Enfin, l'absence de définition commune
du phénomène terroriste international
pose également, malgré les tentatives
conventionnelles d'harmonisation, le
problème de l'éclatement de l'opération
de qualification des actes entre les
instances judiciaires des différents Etats
susceptibles d'être saisies.
La création d'une instance
juridictionnelle internationale
compétente pour juger tant les actes que
les organisations terrroristes serait un
facteur non négligeable d'unification
juridique et de clarification conceptuelle
à l'échelle internationale. Elle réduirait
les risques de voir s'imposer sans
concertation internationale préalable
telle ou telle qualification nationale en
tant que référent universel.
Franck Kampa
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