Le Débat Stratégique Nº71 -- Décembre 2003
Légitime défense et terrorisme international :
le poids des évolutions en cours
Par Franck Kampa
Il existe une règle de base de droit
international public selon laquelle un
Etat ne saurait utiliser son territoire de
telle sorte qu'il en résulte un préjudice
pour tout autre Etat. En outre, un certain
nombre d'actes émanant de l'Assemblée
Générale des Nations Unies comme du
Conseil de sécurité imposent aux Etats
des obligations de diligence en matière
d'anti-terrorisme : interdiction de tolérer
toute activité terroriste, poursuite en
justice et livraison des personnes
suspectées, échange d'informations entre
Etats, etc.
Il découle également du principe de
souveraineté que l'Etat doit exercer sur
son territoire la plénitude de ses
compétences et qu'il ne saurait se
prévaloir d'un manque d'effectivité en la
matière, qui fasse que son territoire serve
à des activités hostiles à un Etat tiers.
Deux questions se posent enfin qui ont
trait au droit de réaction des Etats tiers
eux-mêmes.
D'une part, dans tous les cas de figure,
l'Etat contrevenant court le risque de
voir sa responsabilité internationale
mise en cause soit pour complicité soit
pour infraction à son obligation de
diligence et s'expose à des
contre-mesures de la part des Etats ayant
subi un préjudice. D'autre part, dans
certains cas, il s'expose également à des
réactions en légitime défense. Ce faisant,
il existe une ligne de partage entre les
possibilités de réactions armée et non
armée qui renvoie, sur le fond, à l'
évolution des contours mêmes de la
notion de légitime défense.
Concernant le principe de légitime
défense, sa seule invocation est
insuffisante à faire rentrer dans le droit
international l'acte de guerre
correspondant. Une condition préalable
à la reconnaissance d'un droit de l'Etat
à la légitime défense est l'existence d'un
fait illicite armé imputable à un Etat
agresseur clairement identifié. Dès lors,
la question se trouve posée des contours
de la notion d'agression en droit
international public. Enfin, le caractère
licite de l'action en légitime défense ne
vaut que tant que le Conseil de sécurité
n'a pas statué sur la qualification des
actes en question ainsi que sur les
possibilités de réaction collective
éventuellement envisageables. Le
Conseil de sécurité dispose en effet en
dernière instance d'un monopole de
qualification des actes relatifs à la guerre
et à la paix, qu'il exerce de manière
expresse, pleinement discrétionnaire et
sans contrôle. Ainsi, l'action en légitime
défense doit-elle également lui être
dûment et préalablement notifiée.
Le droit controversé de l'action en légitime défense "préventive"
L'action en légitime défense est en
principe limitée au domaine de la
neutralisation de l'agression. Elle est en
outre réputée nécessaire en ce que cet
objectif ne saurait être atteint par d'
autres moyens (moyens pacifiques et
contre-mesures). Elle est enfin réputée
respectivement immédiate en ce qu'elle
répond à une action en cours et
proportionnelle aux vues des
caratéristiques mêmes de l'agression en
question. L'agression doit être certaine
et avérée, c'est-à-dire qu'on peut
supposer qu'elle fait l'objet d'un début
d'exécution. Il convient toutefois d'
établir une distinction entre les éléments
matériels et les éléments subjectifs de l'
agression. C'est en effet pour partie l'
élément d'intentionalité qui peut être
recherché dans l'acte matériel de début
d'exécution d'un acte d'agression. De la
même manière, ce même élément d'
intentionnalité, associé au caractère
imminent de l'agression, permet d'
établir une distinction entre le caractère
licite de certaines formes de préemption
armée et le caractère tout à fait illicite ab
initio de l'action militaire préventive.
Le droit applicable au domaine de la
préemption armée ou de légitime défense
préventive est enfin un droit controversé
et, par nature, très restrictif.
Controversée, la question se pose
toujours de savoir si la norme
coutumière plus permissive antérieure à
la Charte des Nations Unies continue à
s'appliquer. Droit très restrictif, l'article
51 de la Charte ne reconnaît que les
situations de légitime défense dont le
seul but est d'éviter que l'acte d'
agression en cours de réalisation
atteigne son objectif. Beaucoup dépend
donc de la manière dont est appréhendée
la notion de début d'exécution de l'
agression ainsi que des conditions
et du temps nécessaire à la pleine
réalisation de l'objectif poursuivi. Il
convient d'introduire une dernière
distinction à raison des caractéristiques
de l'acte d'agression et de la nature des
protagonistes. Ainsi, en matière
interétatique et balistique, le laps de
temps nécessaire à l'exercice du droit de
légitime défense est par définition très
court, sans qu'il en ait résulté un
bouleversement de l'équilibre juridique
relatif réalisé par l'article 51 de la
Charte.
Légitime défense et action anti-terroriste
En matière d'action anti-terroriste par
contre, l'action en légitime défense
soulève un certain nombre de questions.
La première a trait au problème de la
qualification d'agression concernant ces
actes. Dans le cas des attentats du 11
septembre, il fut considéré que " 6000
personnes tuées par des avions civils
devenus des missiles n'est plus un acte
de terrorisme mais une véritable
agression armée " (Ambassadeur
Levitte). Il pouvait donc en résulter la
possibilité d'une réaction en légitime
défense.
La seconde a trait à la difficulté d'
identifier les éléments matériels
constitutifs d'une action terroriste avant
que celle-ci n'atteigne son objectif. Il en
résulte la nécessité de réfléchir aux
conditions d'un rééquilibrage du poids
respectif de l'élément matériel et de l'
élément intentionnel au profit de ce
dernier, au sein de la notion juridique d'
agression. Il pourrait toutefois en
découler un élargissement du champ
d'application de la notion d'agression à
l'activité de préparation et de
planification des actes.
La troisième a enfin trait au problème de
la pérénnité de la tendance actuelle à l'
élargissement de la notion de légitime
défense du domaine de la simple
neutralisation de l'agression à celui de
la répression de l'acte sur le territoire d'
un Etat tiers. La représaille armée étant
interdite par le droit international, la
question semble se poser de l'
admissibilité de la notion de représaille
armée défensive.
Franck Kampa
Retour au sommaire
©CIRPES