Le Débat Stratégique Nº71 -- Décembre 2003

Légitime défense et terrorisme international :
le poids des évolutions en cours

Par Franck Kampa


Il existe une règle de base de droit international public selon laquelle un Etat ne saurait utiliser son territoire de telle sorte qu'il en résulte un préjudice pour tout autre Etat. En outre, un certain nombre d'actes émanant de l'Assemblée Générale des Nations Unies comme du Conseil de sécurité imposent aux Etats des obligations de diligence en matière d'anti-terrorisme : interdiction de tolérer toute activité terroriste, poursuite en justice et livraison des personnes suspectées, échange d'informations entre Etats, etc.

Il découle également du principe de souveraineté que l'Etat doit exercer sur son territoire la plénitude de ses compétences et qu'il ne saurait se prévaloir d'un manque d'effectivité en la matière, qui fasse que son territoire serve à des activités hostiles à un Etat tiers. Deux questions se posent enfin qui ont trait au droit de réaction des Etats tiers eux-mêmes.

D'une part, dans tous les cas de figure, l'Etat contrevenant court le risque de voir sa responsabilité internationale mise en cause soit pour complicité soit pour infraction à son obligation de diligence et s'expose à des contre-mesures de la part des Etats ayant subi un préjudice. D'autre part, dans certains cas, il s'expose également à des réactions en légitime défense. Ce faisant, il existe une ligne de partage entre les possibilités de réactions armée et non armée qui renvoie, sur le fond, à l' évolution des contours mêmes de la notion de légitime défense.

Concernant le principe de légitime défense, sa seule invocation est insuffisante à faire rentrer dans le droit international l'acte de guerre correspondant. Une condition préalable à la reconnaissance d'un droit de l'Etat à la légitime défense est l'existence d'un fait illicite armé imputable à un Etat agresseur clairement identifié. Dès lors, la question se trouve posée des contours de la notion d'agression en droit international public. Enfin, le caractère licite de l'action en légitime défense ne vaut que tant que le Conseil de sécurité n'a pas statué sur la qualification des actes en question ainsi que sur les possibilités de réaction collective éventuellement envisageables. Le Conseil de sécurité dispose en effet en dernière instance d'un monopole de qualification des actes relatifs à la guerre et à la paix, qu'il exerce de manière expresse, pleinement discrétionnaire et sans contrôle. Ainsi, l'action en légitime défense doit-elle également lui être dûment et préalablement notifiée.

Le droit controversé de l'action en légitime défense "préventive"


L'action en légitime défense est en principe limitée au domaine de la neutralisation de l'agression. Elle est en outre réputée nécessaire en ce que cet objectif ne saurait être atteint par d' autres moyens (moyens pacifiques et contre-mesures). Elle est enfin réputée respectivement immédiate en ce qu'elle répond à une action en cours et proportionnelle aux vues des caratéristiques mêmes de l'agression en question. L'agression doit être certaine et avérée, c'est-à-dire qu'on peut supposer qu'elle fait l'objet d'un début d'exécution. Il convient toutefois d' établir une distinction entre les éléments matériels et les éléments subjectifs de l' agression. C'est en effet pour partie l' élément d'intentionalité qui peut être recherché dans l'acte matériel de début d'exécution d'un acte d'agression. De la même manière, ce même élément d' intentionnalité, associé au caractère imminent de l'agression, permet d' établir une distinction entre le caractère licite de certaines formes de préemption armée et le caractère tout à fait illicite ab initio de l'action militaire préventive.

Le droit applicable au domaine de la préemption armée ou de légitime défense préventive est enfin un droit controversé et, par nature, très restrictif. Controversée, la question se pose toujours de savoir si la norme coutumière plus permissive antérieure à la Charte des Nations Unies continue à s'appliquer. Droit très restrictif, l'article 51 de la Charte ne reconnaît que les situations de légitime défense dont le seul but est d'éviter que l'acte d' agression en cours de réalisation atteigne son objectif. Beaucoup dépend donc de la manière dont est appréhendée la notion de début d'exécution de l' agression ainsi que des conditions et du temps nécessaire à la pleine réalisation de l'objectif poursuivi. Il convient d'introduire une dernière distinction à raison des caractéristiques de l'acte d'agression et de la nature des protagonistes. Ainsi, en matière interétatique et balistique, le laps de temps nécessaire à l'exercice du droit de légitime défense est par définition très court, sans qu'il en ait résulté un bouleversement de l'équilibre juridique relatif réalisé par l'article 51 de la Charte.

Légitime défense et action anti-terroriste


En matière d'action anti-terroriste par contre, l'action en légitime défense soulève un certain nombre de questions.

La première a trait au problème de la qualification d'agression concernant ces actes. Dans le cas des attentats du 11 septembre, il fut considéré que " 6000 personnes tuées par des avions civils devenus des missiles n'est plus un acte de terrorisme mais une véritable agression armée " (Ambassadeur Levitte). Il pouvait donc en résulter la possibilité d'une réaction en légitime défense.

La seconde a trait à la difficulté d' identifier les éléments matériels constitutifs d'une action terroriste avant que celle-ci n'atteigne son objectif. Il en résulte la nécessité de réfléchir aux conditions d'un rééquilibrage du poids respectif de l'élément matériel et de l' élément intentionnel au profit de ce dernier, au sein de la notion juridique d' agression. Il pourrait toutefois en découler un élargissement du champ d'application de la notion d'agression à l'activité de préparation et de planification des actes.

La troisième a enfin trait au problème de la pérénnité de la tendance actuelle à l' élargissement de la notion de légitime défense du domaine de la simple neutralisation de l'agression à celui de la répression de l'acte sur le territoire d' un Etat tiers. La représaille armée étant interdite par le droit international, la question semble se poser de l' admissibilité de la notion de représaille armée défensive.
Franck Kampa




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