Le Débat Stratégique Nº74 -- Mai 2004

Sécurité collective, libertés publiques et lutte contre le terrorisme

Par Franck Kampa


Avec la relance du phénomène terroriste international suite aux attentats du 11 septembre 2001, la question récurrente de l’équilibre à trouver entre sécurité et liberté est de nouveau posée. Ainsi en est-il tant au plan juridique international qu’au plan juridique interne des Etats.

Dans le premier cas, la question se pose principalement en terme d’équilibre des droits et des obligations des Etats. Ainsi en est-il notamment en ce qui concerne le fondement juridique de la capacité d’un Etat victime à réagir par la force armée à un acte illicite international. Le recours à l’action en légitime défense sur le fondement de l’article 51 de la Charte est, dans ce cas et d’une manière générale, possible pour autant que cette action répond à un acte d’agression armée et qu’elle lui est proportionnée. Dans le prolongement, se pose donc la question de la qualification juridique de l’acte terroriste et de son assimilation possible à un acte d’agression armé.

Dans son acception classique, l’agression armée ne s’entend en droit international public qu’en ce qui concerne les relations entre deux ou plusieurs Etats voire entre un Etat et une organisation internationale. Aussi la notion ne peut-elle rendre compte des rapports de violence terroriste susceptibles d’exister entre un Etat et une organisation criminelle de nature transnationale. C’est donc à juste titre que put être critiqué le contenu de la résolution 1368 du Conseil de sécurité du 12 septembre 2001 qualifiant d’agression armée l’attentat du 11 septembre sur le seul fondement de la gravité de l’acte. En effet, la seule réserve susceptible d’être faite en la matière concerne les actes terroristes dont l’imputation formelle à un Etat ouvre la voie à la qualification d’agression armée par équivalence. C’est enfin dans ce même cadre de réflexion que se trouve également posée la question du statut de l’Etat défaillant et des conséquences juridiques susceptibles d’en résulter.

Droits et obligations de l’Etat défaillant


On soulignera tout d’abord qu’aux droit de l’Etat correspondent des obligations spécifiques également Sécurité collective, libertés publiques et lutte contre le terrorisme sanctionnées par le droit international public. Ainsi, au droit de l’Etat de voir sa souveraineté et son intégrité territoriale garanties répond l’obligation internationale de diligence qu’il a de faire en sorte qu’il ne soit pas fait usage de son territoire à des fins hostiles pour les autres Etats. Ce principe fut notamment énoncé dans la décision de la Cour Internationale de Justice concernant l’affaire du détroit de Corfou. Dans une société juridique encore fondée sur la reconnaissance du primat de la souveraineté, le rapport d’équivalence entre ces droits et cette obligation n’en demeure toutefois pas moins déséquilibré au profit du premier dans la mesure où l’obligation qui pèse ici sur l’Etat est une obligation de moyens et non une obligation de résultat.

Ce faisant, la question se pose de savoir dans quelle mesure un Etat qui ne dispose pas des moyens de contrôler son propre territoire peut légalement voir un autre Etat s’y substituer au titre de l’intérêt qu’il y a au maintien de l’ordre public. En l’état actuel de la société juridique internationale, il est toutefois peu probable qu’une solution minant aussi radicalement le principe de l’égalité souveraine entre Etats puisse trouver un quelconque fondement juridique opératoire. Dès lors, seul le constat fait par le Conseil de sécurité sur le fondement de l’article 39 de la Charte que la défaillance d’un Etat est de nature à constituer une menace à la paix et à la sécurité internationale serait, de manière limitée au domaine du maintien de l’ordre public, de nature à fonder une telle entreprise de substitution.

Libertés publiques et statut du combattant irrégulier


Concernant enfin la situation des personnes privées et non plus simplement celle des Etats, la question du même équilibre à trouver entre sécurité et liberté se présente sous des auspices différents selon qu’on considère que la lutte contre le terrorisme international relève de l’action de police ou de l’acte de guerre.

Au plan interne, une dénaturation de la notion même d’état de guerre à partir d’une mise en exergue de la règle de l’inviolabilité en temps de paix de la population civile permit au Congrès américain d’autoriser le Président à agir contre le terrorisme dans le cadre des pouvoirs que lui confère la Constitution en situation de guerre.

Les Patriot Act dits I et II organisent en effet un train de mesures dérogatoires au droit commun qui renforcent les pouvoirs de l’exécutif au détriment du pouvoir judiciaire et des libertés publiques. Le Patriot Act du 26 octobre 2001 ainsi que le Military Order du 13 novembre 2002 autorisent le Ministre de la Justice à faire procéder à l’arrestation, à maintenir en détention et à soumettre à des juridictions spéciales tout non-citoyen américain suspecté d’activité terroriste. Une quarantaine de délits y sont mentionnés parmi lesquels on peut néanmoins citer la piraterie informatique. Dans le prolongement, le Domestic Security Enhacement Act de 2003 tend à étendre les possibilités d’un régime dérogatoire au droit commun à l’ensemble des citoyens américains accusés de collaborer à des organisations désignées comme terroristes.

Au plan international, la question se pose également de savoir, notamment à travers les expériences afghane et irakienne, si le droit applicable aux prisonniers faits relève ou non du droit de la guerre et dans quelle mesure ceux-ci se trouvent protégés par les règles qui régissent le domaine des droits de l’homme. Dans le premier cas, une partie des détenus de Guantanamo sont toutefois d’anciens soldats des forces armées afghanes et doivent donc, de ce fait même, bénéficier des protections spéciales tirées des Conventions de Genève et de ses Protocoles additionnels. Dans le cas où ils seraient suspectés d’activité terroriste, on retiendra néanmoins que le statut de prisonnier de guerre n’empêche pas les poursuites en la matière. Pour les personnes de statut civil, la question se pose enfin de savoir dans quelle mesure il est possible voire souhaitable d’envisager l’émergence d’une catégorie juridique nouvelle dite de combattant irrégulier garantissant aux intéressés un certain nombre de droits spécifiques notamment en matière procédurale et d’internement.

Franck Kampa




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